Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Aubert, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Huyghe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La sanction en cas de non respect de l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible les contenus est d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende pour une personne physique. Ce montant est porté à 37,5 millions d’euros pour une personne morale. »
L'article 19 prévoit que lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
Le présent amendement prévoit que la sanction en cas de non respect de l’obligation de retirer ou de rendre inaccessible les contenus est d'un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende pour une personne physique. Ce montant est porté à 37,5 millions d’euros pour une personne morale.
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