Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Sermier, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Parigi, M. Meyer, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Aubert, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Tabarot, M. Huyghe.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, »
les mots :
« et actuelle ».
L’article 35 prévoit que l’administration peut s’opposer au financement étranger direct ou indirect d’une association cultuelle pour un grave motif d’ordre public lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs entrainent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Ces conditions au droit d’opposition apparaissent excessives au regard des enjeux en cause. Le présent amendement propose donc de supprimer l’exigence d’une menace « suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société »
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