Travaux de l'assemblée nationale en période de crise — Texte n° 3893

Amendement N° 54 (Rejeté)

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3893

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le deuxième alinéa de l’article 58 du Règlement est complété par les mots : « ou sur l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 2 de l’article 58 dans sa rédaction issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 porte une atteinte grave aux droits des parlementaires et à leur capacité de demander une bonne tenue des débats en donnant au président de séance un quasi-monopole de la police du Règlement.

Cet alinéa prévoit qu’il est interdit de fonder son rappel au Règlement sur l’article qui est justement relatif aux rappels au Règlement. Ce non-sens revient à une restriction grave des rappels au Règlement.

Le déroulement de la séance est en effet un élément important de l’élaboration de la loi et le règlement actuel permet déjà au président de séance de contrer les demandes abusives.

C’est pourquoi cet amendement de repli propose d’inclure l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans la liste des textes sur lesquels peuvent se fonder les rappels au règlement.

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