Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 365 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1146 )

Publié le 22 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Cattin, M. Brun, Mme Levy, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Herbillon, M. Viry, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Boucard, M. Viala, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 15 (consulter les débats)

L’article 55 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, tel que défini à l’article L. 541‑9-2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.
« À compter du 1er janvier 2025, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541‑9-2, est supérieur à un certain seuil. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques. Il reprend la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) prévoit, à compter du 1er janvier 2021, une obligation « dès que cela est possible » pour les acheteurs publics de réduire leur consommation de plastiques à usage unique, leur production de déchets et de privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Il prévoit en outre la promotion du recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Cet amendement prévoit ainsi que lors de l'achat public de certains produits numériques, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de réparabilité (à compter du 1er janvier 2021) ou dont l'indice de durabilité (à compter du 1er janvier 2024) est supérieur à un certain seuil fixé par décret.

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