Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
L’article L. 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chemins ruraux sont des voies chemins ou sentiers qui peuvent avoir une fonction de communication ou de liaison, ou qui peuvent être en impasse.
« Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile ces sentiers ou chemins ruraux demeurent dans tous les cas affectés au libre usage des piétons et autres usagers, dans le respect des lois et règlements. La commune n’a pas l’obligation de les entretenir. »
Cet amendement vise à apporter une définition légale des chemins ruraux. En effet, la législation ne définit les chemins ruraux que par leur usage. Les auteurs de cet amendement propose de préciser la nature de ces chemins, comme étant ceux qui peuvent faire liaison ou être en impasse.
L’amendement vise, par ailleurs, à rappeler la mission de service public des chemins ruraux et à préciser le droit d’usage et de libre circulation des piétons, et autres usagers comme un tracteur sur un chemin de terre.
La réaffirmation du statut de ces chemins permet parallèlement la sauvegarde de leur biodiversité. En outre il convient de rappeler que la commune n’a aucune obligation d’entretien de ces sentiers et chemins ruraux.
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