Publié le 13 avril 2018 par : Mme Karamanli, Mme Laurence Dumont, M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Supprimer cet article.
L'article 10 facilite l'organisation des audiences aux moyens de communication audiovisuelle devant le juge administratif et devant le juge des libertés et de la détention lorsqu'ils sont saisis dans le cadre des procédures de maintien en zone d'attente. Concrètement, l'article supprime le droit de l'étranger de s'opposer à la tenue d'une audience par visioconférence.
Cette disposition fait l'objet de critiques très sévères de la part des acteurs concernés et tout particulièrement des avocats qui estiment qu'une telle mesure porterait atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable. En effet, du point de vue constitutionnel, il apparait que la mesure excède très clairement les limites fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2003‑484 DC qui conditionnait la conformité à la Constitution d'une telle mesure au consentement de l'étranger : Considérant que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l'étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public ; Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable ».
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