Publié le 16 avril 2018 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ierbis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 21‑25‑2. – Lorsqu'au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 21‑25‑1 aucune décision de l'autorité administrative ne lui a été notifiée, l'étranger qui réside habituellement en France depuis au moins dix ans au jour de la remise mentionnée au premier alinéa du même article peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l'étranger remplit l'ensemble des conditions qui lui permettent d'acquérir la nationalité française. Si l'étranger remplit ces conditions, l'acquisition de la nationalité française est de droit. »
Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l'objet d'une attente excessivement longue.
Aussi, afin d'inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer ces procédures, l'amendement prévoit qu'au-delà du délai de 12 mois fixé au 2e alinéa de l'article 21‑25‑1 du code civil, si aucune décision de l'autorité administrative n'est intervenue, l'étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut saisir le juge afin que ce dernier vérifie que l'étranger remplit l'ensemble des conditions qui lui permettent d'acquérir la nationalité française. Si l'étranger remplit ces conditions, l'acquisition de la nationalité française est de droit.
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