Publié le 31 mai 2018 par : M. Warsmann, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après l'article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑5‑2. – Quand, en application des dispositions de l'article L. 442‑5‑1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation du logement est saisie d'une situation de sous-occupation, telle que définie à l'article L. 621‑2, leurs occupants se voient adresser une proposition de relogement, comportant un ou plusieurs logements disponibles adaptés à leur nombre effectif.
« S'ils acceptent d'être relogés dans un local d'habitation de taille adaptée, ils sont dispensés du règlement du premier loyer dû au titre du nouveau bail, qui est intégralement pris en charge par la caisse d'allocations familiales. »
Cet amendement vise à favoriser une meilleure adéquation de l'offre et de la demande de logements sociaux, en incitant les locataires d'habitations trop spacieuses à accepter d'emménager dans un logement plus petit, d'une taille adaptée au nombre des occupants.
Cette situation est relativement fréquente. Elle concerne, par exemple, les couples de personnes âgées, qui, après le départ de leurs enfants, disposent d'un logement dont la taille excède leurs besoins.
Cette incitation permettrait d'élargir et de diversifier l'offre de logements sociaux, pour qu'elle puisse mieux correspondre aux besoins des demandeurs.
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