Publié le 1er juin 2018 par : M. Lagarde, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 32, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
L'astreinte versée suite à un arrêté de péril doit être versée par défaut au maire, et non au président de l'EPCI. En effet, c'est le maire qui peut, au plus près du terrain, repérer les situations d'habitat indigne et c'est la commune qui effectue le travail de surveillance et de contrôle. Il est donc logique que le produit des astreintes lui revienne.
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