Publié le 1er juin 2018 par : M. Lagarde, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 73, substituer aux mots :
« l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 97.
L'astreinte versée suite à un arrêté d'insalubrité doit être versée par défaut au maire, et non au président de l'EPCI, y compris lorsque ce dernier dispose de la compétence de lutte contre l'habitat indigne. En effet, c'est le maire qui peut, au plus près du terrain, repérer les situations d'habitat indigne et c'est la commune qui effectue le travail de surveillance et de contrôle.
Il est donc logique que le produit des astreintes lui revienne.
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