Publié le 31 mai 2018 par : M. Nogal, M. Blein, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Blanc, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 631‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑12‑1. – Par dérogation aux articles L. 631‑7 et L. 631‑12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui dispose de locaux privatifs vacants après le 31 décembre de chaque année est autorisé à les louer à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n'y élit pas domicile.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631‑12 dudit code.
Entre le 1erseptembreet le 31 décembre, le taux d'occupation par les personnes visées à l'article L. 631‑12 ne peut être inférieur à 70 % ».
L'amendement vise à remédier à la vacance dans les résidences étudiantes, notamment durant les périodes intermédiaires. Il permet pour cela aux gestionnaires de ces résidences de recourir à la location saisonnière, sans avoir à effectuer la procédure de changement d'usage des locaux d'habitation. Cette mesure vise également à faciliter l'atteinte de l'équilibre financier de ces établissements.
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