Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 503 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Kamardine, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Reiss, M. Pradié, M. Schellenberger.

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L'article 33 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée et les auditions auxquelles procèdent les rapporteurs pour les projets et propositions de loi sont publiques sauf si celles-ci en décident autrement, en suivant des conditions fixées par leur règlement respectif. »

Exposé sommaire :

Dans une perspective d'une plus grande transparence du travail parlementaire, il est proposé de rendre publique toutes les auditions en commission et celles effectuées par les rapporteurs. Ceci renforce le lien de confiance entre le citoyen et le parlementaire, contribuant à un travail plus transparent. C'est également un outil de clarté relatif aux lobbies. Des dispositions ont été prises dans ce sens grâce aux retransmissions par internet des auditions à l'Assemblée nationale. Le Règlement de l'Assemblée nationale a d'ailleurs été modifié. Mais il parait nécessaire d'inscrire dans le marbre cette procédure.

En outre, l'interprétation de ce principe est très différente entre les deux chambres car la règle qui découle de leur Règlement et non de la norme suprême. Au Sénat, chaque réunion de commission donne lieu à un procès-verbal qui a un caractère confidentiel et à un compte rendu analytique publié dans le recueil des Comptes rendus des Commissions, distribué chaque semaine et diffusé sur Internet, de même que les rapports parlementaires depuis 1997. La confidentialité a longtemps été considérée comme un élément structurant de l'efficacité du travail des commissions, car les opinions des commissaires peuvent s'y exprimer plus librement, sans toutes les pesanteurs qu'imposent le débat public et la pression des groupes politiques.

Cette vision a un peu évolué, sous la pression de l'opinion publique, sensible au moins autant à la transparence qu'à l'efficacité. C'est pourquoi il a été décidé que la commission pourrait organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux. L'instrument le plus couramment utilisé est le communiqué de presse dont la décision revient au président de la commission. Par ailleurs, certaines auditions sont ouvertes à la presse ou au public et peuvent être enregistrées pour une diffusion sur la chaîne de télévision parlementaire.

L'examen des rapports, en revanche, se déroule généralement à huis clos, bien qu'il soit tout à fait possible de l'ouvrir au public (cette faculté a déjà été utilisée au Sénat).

C'est pourquoi il semble nécessaire d'instaurer une règle commune de publicité d'auditions aux deux chambres, afin de contribuer à une égalité de traitement entre les instituions et pour contribuer dans les deux cas à une plus grande transparence.

Enfin, il est souhaitable que les auditions effectuées par les rapporteurs lors des projets et propositions de loi soient retransmises fidèlement et rendues publiques, afin de donner plus de clarté au processus législatif et de permettre au citoyen d'y avoir accès. Depuis la révision du Règlement, les auditions du rapporteur sont systématiquement ouvertes à l'ensemble des commissaires.

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