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Nous ne souhaitons pas cette restriction du contradictoire au moment de l'instruction, ni cette dégradation du contrôle par la chambre de l'instruction. Aujourd'hui, l'instruction permet de construire un dossier qui permet de bien juger, notamment parce que la défense a disposé du temps suffisant pour faire son travail. C'est un recul que propose cet article, et nous le refusons.
Ces amendements visent à permettre à la défense d'exercer pleinement ses droits. L'amendement no 486 porte de quinze jours à un mois, à partir de l'envoi de la notification par le juge d'instruction, le délai durant lequel la défense peut faire savoir au juge d'instruction qu'elle entend exercer les droits visés aux IV et VI du nouvel article 175. L'amendement no 486 conserve un délai de quinze jours, mais en le faisant courir à partir de la réception de la notification par le juge d'instruction. Quant à l'amendement no 873, qui vient tout de suite après, il propose d'inverser la logique d...
Avec cet amendement de suppression, nous souhaitons tirer les conclusions du rapport de la commission sur l'affaire d'Outreau de 2006 et prévenir le risque que cet article ne restreigne la durée et le caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l'instruction, et qu'il ne promeuve le mécanisme problématique de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette logique, voulue par le Gouvernement, est en effet contraire aux conclusions du rapport de la commission Outreau, qui voulait éviter au maximum que le juge d'instruction soit isolé dans l'instruction et promouvoir le contrad...
L'article 36 réécrit l'article 175 du CPP, le code de procédure pénale. Le I de ce nouvel article prévoit que le juge d'instruction avise de sa volonté de mettre un terme à l'information judiciaire les avocats des parties, et non les parties elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient pas représentées. Le II précise que la copie des réquisitions du procureur est adressée aux avocats des parties, ou aux parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Le III dispose que, dans un délai de quinze jours à comp...
J'emploierai pratiquement les mêmes arguments. La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit en effet que, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis – et non de sa réception, il importe de le préciser – , les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction leur intention de lui adresser des observations écrites, comme c'est actuellement l'usage, ou de formuler des demandes ou de présenter des requêtes. La commission a maintenu l'allongement du délai de dix à quinze jours. Toutefois, on respecterait mieux le débat contradictoire en le portant à vingt jours. Tel est le sens de cet amendement.
Madame la ministre, nous venons d'énumérer un certain nombre de cas prévus par le code de procédure pénale dans lesquels, bien évidemment, la victime est informée. Je fais observer qu'il s'agit, dans la plupart d'entre eux, de la période d'instruction, et non de la phase d'exécution de la peine. Nous souhaitons, pour notre part, qu'au verbe pouvoir soit substitué le verbe devoir. La preuve que l'intervention de la victime est nécessaire est que les textes la prévoient : a donc d'ores et déjà été admise l'idée que, dans un certain nombre de cas, la victime ne doit pas être étrangère à la procédure. Or, quand il s'agit de l'exécution de la pei...
L'article 27 simplifie les dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques ainsi qu'à la géolocalisation, et il en améliore la cohérence. Ces actes seront désormais possibles au cours tant de l'enquête que de l'instruction pour les crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. La commission a rétabli certaines des dispositions supprimées ou modifiées par le Sénat et qui auraient eu pour conséquence de faire renoncer à la simplification des règles applicables aux techniques d'enquête, laquelle est souhaitée par les enquêteurs et les magistrats. Elle a notamment maintenu à trois ans la durée de pein...
...ureur de la République au stade de l'enquête préliminaire s'agissant des techniques spéciales d'enquête. Nous ne sommes pas opposés à l'utilisation de ces dernières, mais le fait qu'elles soient particulièrement attentatoires aux libertés individuelles nous conduit à estimer que le stade de l'enquête le plus adapté à leur utilisation n'est pas celui de l'enquête préliminaire, mais bien celui de l'instruction, comme cela est actuellement prévu dans tout un ensemble de situations. Or le manque de juges d'instruction dans le pays et le refus de leur donner plus de pouvoir dans le code de procédure pénale amène, par le biais d'arguments sans réplique – « il faut permettre aux policiers, aux procureurs de faire leur travail » – , à donner au procureur des prérogatives exorbitantes. Telles sont les raisons...
... criminalité organisée. Voilà pourquoi le Gouvernement a souhaité abaisser significativement le seuil au-delà duquel elles sont autorisées, le fixant à un niveau qui paraît adapté à l'objectif à atteindre. Enfin, la difficulté serait grande si aucun juge du siège ne devait intervenir, mais ici, ils sont deux : le juge des libertés et de la détention – JLD – , au niveau de l'enquête, et le juge d'instruction. La durée de leur intervention diffère du reste selon la phase où cette intervention a lieu – plus brève au moment de l'enquête, plus longue au stade de l'instruction. L'équilibre auquel nous sommes si attachés nous semble donc parfaitement assuré par cet article.
...sonne n'y comprend rien, et les enquêteurs eux-mêmes ne savent pas s'ils peuvent activer une technique, ce qui dépend du type de délit ou de crime. Je suis donc d'accord pour dire que nous avons besoin de simplification. Mais il existe d'autres moyens de simplifier que de donner ces pouvoirs au procureur de la République. Si au contraire nous continuons de confier ces possibilités au seul juge d'instruction, cela poussera les procureurs de la République, dans ce genre de cas, à transmettre l'affaire à un juge d'instruction désigné pour poursuivre l'enquête. Voilà la philosophie que nous défendons, car le rôle d'un magistrat du parquet n'est pas celui d'un magistrat du siège. Quant au contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention, dans un monde parfait, on pourrait considérer qu'il fai...
L'article 27 précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru, au stade de l'enquête et de l'instruction, à deux techniques d'enquête, les interceptions de correspondances électroniques et la géolocalisation, en fixant à trois ans le seuil d'emprisonnement encouru permettant leur mise en oeuvre. L'article exige une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations. Cette exigence apparaît excessive au regard des enjeux, d'autant plus que les opér...
En l'état actuel, l'article 27 ne propose pas un équilibre : il se contente d'atténuer un déséquilibre flagrant en termes d'atteinte aux libertés individuelles. Laissez donc tout cela au juge d'instruction ! Lui est compétent, il se prononce déjà sur des durées bien plus longues, il peut travailler immédiatement avec les services enquêteurs, avec les policiers… J'entends mon collègue Fauvergue protester. Je sais qu'il déteste les juges d'instruction.
... et je m'en sers. Monsieur Bernalicis, il faudra prendre un petit cours pour comprendre la différence entre le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le juge d'instruction. Vous avez dit que je n'aime pas les juges d'instruction : je ne sais où vous prenez cela, j'ignore ce qui vous permet de dire ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. J'ai travaillé pendant près de quarante ans avec les juges d'instruction, et je m'en suis toujours très bien trouvé. Ces derniers temps, je leur porte même une grande affection, car ils ont la charge d'affaires très intéressantes...
...ujourd'hui impossible, comme dans le cas des recels déguisés en ventes illicites en ligne, mais aussi de ne pas opérer de recul par rapport au droit existant. Enfin, je souligne que les garanties ont été renforcées puisque les conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent réaliser des « coups d'achat » sont mieux encadrées : l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction sera nécessaire. L'article 28 répond à des problèmes concrets ; c'est pourquoi nous le soutiendrons.
Cet amendement défend une vision diamétralement opposée à celle du Gouvernement. Les dispositions que cette majorité est en train de valider visent à renforcer le rôle du procureur de la République, à tel point que l'on se demande à quoi pourra servir le juge d'instruction. Quel pouvoir aura-t-il, que le procureur de la République n'aura pas déjà ? Finalement, le rôle du juge d'instruction se réduira comme peau de chagrin. C'est pourquoi nous proposons de supprimer certains pouvoirs dévolus au procureur de la République pour les transférer au juge d'instruction. Seulement 3 % des enquêtes sont aujourd'hui aux mains d'un juge d'instruction – leur nombre pourrait ê...
...e pense qu'avant toute chose, il faut redonner confiance aux Français en la justice. J'ai réussi à reprendre confiance, mais il est vrai que dans notre histoire, nous avons rarement eu confiance en la justice, à l'exception peut-être de la période où Saint-Louis la rendait sous son chêne. C'est une question de moyens, bien entendu, mais aussi d'état d'esprit. Il faut que le procureur et le juge d'instruction jouent chacun leur rôle mais attention au mélange des genres entre la justice et la presse, laquelle est une source d'ennuis importants – vous y êtes arrêté et pendu dans la même journée avant de découvrir cinq ans après que vous étiez innocent.
Il s'agit des mineurs délinquants âgés de treize à seize ans qui, en matière délictuelle, se retrouvent en détention provisoire entre l'ordonnance de renvoi, en fin d'instruction, et l'audience de jugement devant le tribunal pour enfants. Ils sont une centaine chaque année. Actuellement, ce sont les règles valables pour les majeurs qui leur sont appliquées, d'où une durée de détention problématique s'agissant de jeunes mineurs – rappelons qu'en détention provisoire on est présumé innocent. L'amendement vise donc à limiter la durée maximale de leur détention à trois mois ...
...ence d'une double autorité sur les enquêtes, l'autorité hiérarchique du ministère de l'intérieur et l'autorité fonctionnelle du magistrat. Cela permettrait de clarifier un certain nombre de dispositions et de renforcer la capacité des magistrats à diriger les enquêtes : cela leur assurerait l'indépendance la plus complète et leur donnerait les moyens d'aller au bout de leur démarche. Des juges d'instruction m'ont raconté à quel point le ministère de l'intérieur pouvait être réticent, dans un certain nombre de cas, à mettre des enquêteurs à leur disposition pour mener une enquête. Cela ne me semble pas raisonnable, pour le dire poliment. Je préférerais que l'on évite de tels écueils en renforçant l'indépendance des magistrats par cette disposition. Celle-ci est prévue à titre expérimental, vous compr...
...rète à agir. Qui plus est, la mesure est proposée à titre expérimental. Je pense qu'il faudra y réfléchir très sérieusement, notamment pour encourager les policiers à devenir officiers de police judiciaire. Il y a actuellement en la matière, vous le savez, une crise des vocations au sein du ministère de l'intérieur, pour de nombreuse raisons. Cela permettrait aux magistrats, notamment aux juges d'instruction, d'exercer pleinement leur rôle de chef d'enquête, dans leur pratique professionnelle quotidienne.
Je m'associe à un certain nombre de remarques qu'elle a pu faire sur la place préoccupante que ce texte donne au procureur de la République. Ce n'est pas, en effet, le seul article qui prévoit de donner des prérogatives beaucoup plus larges au procureur de la République. C'est à se demander à quoi serviront demain le juge d'instruction, l'audience publique et la publicité des débats. Je le dis très solennellement et je m'associe à la plupart des critiques de notre collègue.