Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE101 (Retiré)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Hetzel, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Viala, M. Forissier, M. Descoeur, M. Quentin, M. Straumann, Mme Kuster, M. Sermier, M. de Ganay, M. Reiss, M. Masson, M. Lurton, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Abad, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Marlin, Mme Beauvais, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Reda, Mme Genevard, M. Saddier.

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Après l'article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑23-1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑23-1. – L'association de commerçants qui justifie d'une existence de cinq ans, dont les statuts proposent de promouvoir la défense des intérêts des petits commerçants, des commerçants de proximité, ou la qualité de service rendu par le commerce de centre ville et l'intérêt des consommateurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leur ressortissants.
« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à donner aux associations de défense des commerçants la possibilité de se constituer partie civile dans les cas d'infraction à l'urbanisme commercial et de contentieux dus à la concurrence déloyale, ou illégale des grands distributeurs.

En effet, l'état actuel du droit et de la jurisprudence rend difficiles les actions civiles de telles associations et illusoire l'action individuelle de petits commerçants isolés.

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