Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2088 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSPACTE2373 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Peyrol, M. Mis, M. Nadot, M. Pellois, M. Blanchet, Mme Tuffnell, M. Trompille, Mme Chapelier, Mme Dominique David, Mme Rossi, M. Colas-Roy, Mme Givernet, M. Saint-Martin, M. Marilossian, Mme Charvier, Mme Tiegna, M. Orphelin, M. Besson-Moreau, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Bouyx, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Thomas, M. Alauzet, Mme Cariou, M. Cellier, M. Morenas, M. Bois, M. Testé, Mme Goulet, Mme Couillard, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Dupont, Mme Michel, Mme Bagarry.

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Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« 26° Le premier alinéa de l'article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la qualité de l'information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique, notamment en évaluant et proposant des méthodologies uniformes liées au climat. »

Exposé sommaire :

Dans sa stratégie 2018 – 2022, l'autorité des marchés financiers (AMF) a rappelé que le « financement de la transition climatique et l'émergence d'une finance durable constituent des enjeux d'aujourd'hui et non plus de demain ». Suite aux travaux déjà menés en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et d'investissement socialement responsable (ISR), elle entend renforcer ses compétences techniques pour permettre une meilleure appréciation des enjeux climatiques dans les décisions financières, notamment de l'application de l'article 173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte dont les méthodes d'évaluation sont encore trop souvent hétérogènes et déclaratives.

En effet, comme le souligne l'AMF dans son Rapport sur l'investissement responsable dans la gestion collective de décembre 2017, souligne pour les sociétés de gestion (SGP), « l'empreinte carbone utilisée de manière croissante mais selon des méthodologies très diverses » et que « la démarche de mesure d'émissions de gaz à effet de serre des émetteurs ne constitue qu'un premier pas dans la construction d'une stratégie climatique robuste ». Elle ajoute que « [La mesure d'émissions de gaz à effet de serre des émetteurs] doit toutefois être complétée par d'autres indicateurs – en particulier les indicateurs d'alignement sur une trajectoire 2°C […] ».

L'article 173 VI n'impose pas aujourd'hui de méthodologie de mesure de l'empreinte carbone des portefeuilles et n'oblige pas les investisseurs à publier leur empreinte carbone complète ni leur exposition financière aux risques physiques et de transition. Il existe cependant un certain nombre de méthodes de mesure (mises en œuvre par les investisseurs), d'une qualité variable, qui le permettent.

Aussi, dans la continuité de ses missions traditionnelles auprès des investisseurs et des acteurs financiers, cet amendement propose de préciser les fonctions de veille et de pilotage de l'AMF en matière d'évaluation de la stratégie bas-carbone des investisseurs et des risques liés aux effets du changement climatique. Cette précision utile s'articule ainsi avec les objectifs affirmés par la France lors du Climate Finance Day de faire de Paris la capitale de la finance verte et avec le plan d'action sur la finance soutenable publiée, le 22 mars, par la Commission européenne.

Afin de renforcer la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décisions en matière d'investissement, ce plan d'actions prévoit, notamment dans ses actions 5 et 7, une clarification des devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs ainsi que l'élaboration d'indicateurs de référence en matière de durabilité (en lien avec les recommandations du HLEG sur la finance soutenable).

De fait, en anticipation de la transposition de la règlementation européenne et afin de moderniser les missions de l'AMF en lien avec l'ambition de faire de Paris la capitale de la Finance verte et pour que la France soit force de proposition auprès de la commission européenne dans les travaux en cours sur la finance durable, cet amendement formalise la compétence de l'AMF dans la prise en compte du risque climat dans les décisions financières en lui permettant d'évaluer et de proposer, en tant que régulateur, selon les normes et standards internationaux (normes ISO, Rapport de la TCFD) des méthodologies uniformes de prise en compte des critères climat par les investisseurs dans leurs décisions d'investissement.

Il pourrait ainsi s'agir pour l'AMF d'évaluer davantage les méthodologies de mesure de l'empreinte carbone complète des portefeuilles et les méthodologies de mesure de l'impact financier du changement climatique, autrement dit de l'impact financier de l'exposition aux risques physiques et de transition, notamment sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs auxquels elle pourrait, elle-même contribuer à leur élaboration.

De même, dans un souci de protection des épargnants et des investisseurs et notamment en vue d'une harmonisation des labels de fonds verts envisagée dans le cadre du plan d'actions de la commission européenne, une réflexion pourrait être menée sur le rôle de l'AMF dans la régulation et le contrôle des véritables labels « verts ».

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