Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 303 (Non soutenu)

(27 amendements identiques : 14 39 57 80 100 172 202 216 263 323 343 345 386 408 460 489 499 518 527 573 612 637 699 812 854 932 940 )

Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras.

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Compléter l'alinéa 16 par les mots :

« sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ».

Exposé sommaire :

Le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un commission arbitrale, refusée par le gouvernement malgré le consensus des acteurs. Pour rappel, l'atelier 7 mentionnait l'intérêt d'un « dispositif d'arbitrage ayant le pouvoir d'imposer rapidement une décision ». Le cadre doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement, en prévoyant une procédure en cas d'échec de la médiation qui soit rapide et efficace.

Si ce sont les parties seulement qui ont la capacité de saisir le juge en référé, il est indispensable que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient communiquées et utilisées par le juge. Ainsi le juge pourrait prendre une décision en se basant sur les conclusions du médiateur sans pour autant rouvrir tout le dossier, ce qui serait un gain de temps considérable pour la partie saisissante.

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