Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Saddier, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel, M. Schellenberger, Mme Le Grip.
I. – Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le montant de la réduction d'impôt n'étant pas la raison pour laquelle le public donne, le rehaussement de ce montant permettrait tout de même une incitation plus poussée au don.
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