Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Door, M. Lurton, M. Forissier, M. de Ganay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Furst, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Bony, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Aubert, M. Reiss, M. Menuel, M. Schellenberger.
À l'alinéa 5, supprimer la dernière phrase.
L'article 17 ouvre la possibilité aux sociétés et groupements de l'article 2026‑3 du Code général des impôts qui relèvent, par principe, du régime des sociétés de personnes d'opter pour le régime des sociétés de capitaux.
Comme le précise l'exposé des motifs de cet article, l'irrévocabilité d'une telle option peut pénaliser les entreprises lorsqu'elles constatent que ce choix est inadapté aux réalités de leur exercice.
Il est donc prévu une exception à ce principe, tout en permettant aux entreprises qui le désirent de renoncer à cette exception.
Toutefois, alors même que le Gouvernement reconnaît les difficultés voire la dangerosité pour la vie d'une entreprise qui aurait choisi une option qui ne lui convient pas, il ne lui permet pour autant pas de pouvoir revenir sur ce choix si aucune renonciation n'a été formulée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'irrévocabilité de l'option dont dispose une entreprise quant à choisir entre le régime des sociétés de personnes et celui de société de capitaux.
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