Publié le 5 décembre 2018 par : Mme Do, M. Démoulin, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Batut, M. Pichereau, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Gouttefarde, Mme Osson, M. Damaisin, M. Sorre, M. Cellier, M. Mbaye, M. Leclabart, Mme Sylla, Mme Racon-Bouzon, Mme Hérin, Mme Tiegna, M. Morenas, M. Daniel, Mme Vignon, M. Girardin, Mme Cariou, Mme Janvier, Mme Rilhac.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 221‑16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage par téléphone prévu au premier alinéa ne peut être effectué qu'aux horaires définis par arrêté du ministre chargé de la consommation, après avis de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet d'encadrer les plages d'horaires auxquelles un professionnel peut effectuer un démarchage téléphonique de nature commerciale.
Il s'inscrit tout à fait dans le prolongement de l'objectif de la présente proposition de loi, qui est de protéger les consommateurs tout en préservant les emplois liés à cette activité.
Cet encadrement, qui pourra être adapté à la nature des activités concernées, permettra aux autorités compétentes d'appliquer les sanctions prévues à l'article L. 242‑12 du code de la consommation lorsque les professionnels exerceront une activité de démarchage en dehors des horaires définis comme raisonnables au préalable.
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