Publié le 17 janvier 2019 par : M. Sermier, M. Saddier, M. Rémi Delatte, M. Bazin, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Reiss, M. Boucard, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Cordier, M. Vialay, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Door, M. Perrut, M. Cattin.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA Le 1° du II de l'article L. 172‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction en cours, ils le signalent immédiatement au contrevenant pour qu'il puisse la faire cesser. »
Les inspecteurs de l'environnement, dans le cadre de leurs missions, peuvent assister à des infractions en cours de réalisation (dégradation d'un espace protégé, comblement d'un cours d'eau pris pour un fossé, aménagement qui va détourner le cours d'une rivière…)
En pratique, on constate qu'ils ne signalent pas toujours, se limitant à dresser un constat qu'ils transmettent à leur hiérarchie en vue d'engager d'éventuelles poursuites.
Dans cette situation, l'infraction se poursuit, créant parfois des dommages irrémédiables sur la nature.
Si les inspecteurs de l'environnement se signalaient toujours aux contrevenants, ceux-ci, lorsqu'ils sont de bonne foi, pourraient immédiatement cesser, faire cesser ou limiter l'action jugée répréhensible.
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