Publié le 18 janvier 2019 par : M. Descoeur, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Deflesselles, M. Bony, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Viry, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rémi Delatte, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Gosselin, M. Verchère, M. Masson, M. Fasquelle, M. Viala, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Reiss, M. Lurton.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 28.
L'alinéa 28 de l'article 3 prévoit que tout chasseur qui n'a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d'une campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée de la campagne cynégétique en cours et de la suivante, et, en cas de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de trois campagnes. La sanction de ce qui peut être considéré comme un oubli des tâches administratives paraît démesurée. Aussi, il convient par cet amendement de supprimer la sanction prévue en cas de réitération, à savoir une interdiction de chasser d'une durée de trois campagnes alors que l'interdiction pour la durée d'une campagne peut paraître suffisante. Il s'agit ici de sanctionner une personne qui commet une erreur administrative et non pas une personne accusée de braconnage.
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