Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 45 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 84 85 86 87 89 90 91 95 97 98 106 107 108 111 112 113

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Gaillot, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Peuvent obtenir la réparation forfaitaire de leurs préjudices :
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les anciens assurés aux régimes agricoles et bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18, L. 732‑34 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime qui ont contracté une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition d’un de leurs ascendants à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité professionnelle.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outres-mer et de l’agriculture établit les listes des pathologies mentionnées au 2° et 3° du I du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à énumérer les catégories de personnes pouvant obtenir réparation forfaitaire de leurs préjudices résultants d'une maladie causée par l'exposition à des produits phytopharmaceutiques. Il propose ainsi d'inclure trois catégories de victimes.

Tout d'abord, il prévoit la possibilité de réparation forfaitaire pour l'ensemble des personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques, en application des dispositions légales en vigueur pour les assurés relevant du régime général, d'un régime assimilé ou relevant des pensions civiles et militaires d'invalidité, c'est à dire sur le fondement des tableaux des maladies professionnelles ou par le biais de la voie complémentaire. Cela inclura notamment l'ensemble des personnes résidant en Guadeloupe et en Martinique et qui se sont vus reconnaître une maladie professionnelle résultant directement de leur exposition au chlordécone et au paraquat ainsi que les conjoints-collaborateurs, qui bénéficient de la prise en charge pour les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles depuis la loi du 2 août 2005.

Il propose également d'inclure dans le dispositif, les anciens assurés aux régimes agricoles et bénéficiaires d'une pension de retraite agricole. Enfin, il intègre les enfants atteints d'une pathologie occasionnée directement par l'exposition aux produits phytopharmaceutiques par l'un de leurs parents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

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