Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 83 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 92 99 100 101 102 103 104 105 109

Publié le 30 janvier 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le fonds assure la réparation des préjudices des personnes définies à l’article 1er selon les modalités suivantes :

« 1° Il centralise et instruit l’ensemble des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles occasionnées par les produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’autorité administrative sur le territoire de la République française des personnes visées aux 1° et 2° de l’article 1er et les répare le cas échéant, pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées. Le fonds met en œuvre les règles d’instruction et de réparation de maladie professionnelle prévues par le régime de sécurité sociale dont relève la victime sous réserve des adaptations fixées par décret en conseil d’État.

« 2° Il verse, le cas échéant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un complément d’indemnisation aux non-salariés des professions agricoles relevant du 1° du présent article.

« 3° Il instruit et répare les préjudices des personnes mentionnées au 3° de l’article 1er. Dans ce cas, le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime. Il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Au sein du fonds, une commission indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre des parents aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie de l’enfant. Sur la base de l’avis de la commission indépendante, le fonds présente une offre d’indemnisation fondée sur les principes généraux définis au préalable par le conseil de gestion mentionné à l’article 2.

« II. – Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les règles de fonctionnement du fonds, ses modalités de substitution aux caisses de sécurité sociale, la composition et les compétences du conseil de gestion et de la commission indépendante, ainsi que les conditions dans lesquelles les demandeurs peuvent contester les offres d’indemnisation. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement distingue les procédures d’instruction et de réparation des demandes d’indemnisation selon qu’elles relèvent de maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle (1° et 2° de l’article 1er) ou de pathologies développées par les enfants et directement liées à l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents (3°) (I).

Pour les maladies susceptibles d’être d’origine professionnelle, le fonds centralise l’ensemble des demandes formulées par les salariés du régime général et les salariés et non-salariés du régime agricole.

Cette centralisation des demandes permettra d’améliorer et d’homogénéiser l’instruction des dossiers, aujourd’hui confiée aux cent caisses primaires d’assurance maladie et aux 35 caisses de la mutualité sociale agricole. Elle concerne à la fois les maladies reconnues dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles et celles relevant de la voie complémentaire (examen individuel par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou CRRMP).

L’instruction est conduite par le fonds sur la base des règles définies, pour les salariés du régime général et les salariés et non-salariés du régime agricole, par le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime.

Quant aux enfants dont la pathologie est directement liée à l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents, leur demande d’indemnisation est régie par les règles initialement prévues par la proposition de loi : le demandeur justifie de l’exposition et de l’atteinte à l’état de santé de la victime puis une commission indépendante au sein du fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies et, en particulier, si le lien entre l’exposition professionnelle de l’un des parents et la pathologie de l’enfant est avéré.

Par ailleurs, l’amendement reprend l’article 3 tel qu’adopté par la Commission des affaires sociales concernant l’articulation avec d’autres procédures éventuelles relatives à l’indemnisation des préjudices, la transmission de renseignements par d’autres organismes publics et la communication du dossier au demandeur (II).

Enfin, l’amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin de préciser certaines dispositions, en particulier concernant le fonctionnement du fonds, les instances qui le composent et les voies et délais de recours (III).

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