Sous-amendements associés : AC55 AC56
Publié le 30 avril 2019 par : M. Mignola, Mme Frédérique Dumas, Mme Le Grip, Mme Pinel, Mme Dubié, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit.
Après l’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3-1.– Les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218‑2 ne peuvent interdire :
« 1° Les actes d’hyperlien ;
« 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts à l’article L. 218‑2. »
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la propriété intellectuelle les exceptions aux droits voisins des éditeurs et agences de presse prévues par les alinéas 3 et 4 du premier paragraphe de l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique adoptée par le Parlement européen le 26 mars dernier.
Il s’agit d’écarter du champ de la protection :
1° les actes liés aux hyperliens, c’est-à-dire aux technologies qui, selon la définition qu’en donne Mme Laurence Franceschini, «intègre[nt]seulement l’URL de la page d’arrivée » (Rapport sur l’objet et le champ d’application du droit voisin des éditeurs de publications de presse, présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 13 février 2018, p. 20) ;
2° les «snippets » qui, eux, vont au-delà de la référence URL en proposant «une sorte de très courte synthèse de l’article qui peut prendre des formes très diverses : véritable résumé ou citation des premières lignes du texte ou encore un mélange des deux » (L. Franceschini, ibidem, p. 22). Or, comme le précise le considérant 58 de la directive, l’agrégation et l’utilisation massives de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par les prestataires de services de la société de l’information est susceptible de fragiliser les investissements effectués par les éditeurs. Il importe donc que l’exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité du droit voisin. Pour autant, il importe de ne pas s’enfermer dans une définition trop limitative de ces courts extraits qui pourrait aisément être pervertie mais de donner quelques indications sur le but poursuivi par le texte : le court extrait libre du droit voisin ne doit pas se substituer à la lecture de l’article. Ainsi l’efficacité de ces droits est affectée quand le court extrait, par le nombre de mots qu’il comporte ou par son contenu, est susceptible de satisfaire le besoin d’information du public. Une utilisation massive de courts extraits est susceptible l’affecter l’exercice de ces droits.
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