Publié le 11 février 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Kuster, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Levy, M. Straumann, M. Ramadier, M. Aubert, M. Dive, M. Sermier, M. Cherpion, M. de la Verpillière, M. Ciotti, M. Vialay, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Verchère, M. Rolland, M. Door, M. Masson, M. Bouchet, M. Furst, Mme Poletti, M. Brun, M. Parigi, M. Ferrara, Mme Bassire, M. Diard, M. Lorion, Mme Valentin, M. Viala, M. Bazin, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Forissier.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2.– À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas, de prime abord, la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés, conformément à l'article L. 112‑4 du présent code. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Cet amendement prévoit la mise en œuvre d'un Projet d'accompagnement Personnalisé visant à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages dans un cadre légal.
La mise en œuvre d'un tel projet permettrait ainsi d'éviter l'échec scolaire, l'illettrisme, le décrochage scolaire pour 3 à 5 % des élèves souffrant de trouble « dys ».
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