Publié le 22 septembre 2017 par : M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle parlementaire
« Art. L. 2210. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application du présent titre. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »
La loi du 20 novembre 2015 puis la loi du 21 juillet 2016 ont permis d'inscrire dans la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence le principe d'une information du Parlement sur les mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Il convient également d'instaurer un contrôle parlementaire des mesures prévues par le projet de loi qui, pour un certain nombre, sont identiques à celles aujourd'hui permises dans le cadre de l'état d'urgence.
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