Publié le 22 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics, le préfet peut interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
L'objectif de cet amendement est d'introduire dans le droit commun la mesure permettant au préfet « d'interdire le séjour » à certains endroits et à certaines dates de personnes « cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics » prévue par l'article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
Preuve de son efficacité, cette mesure a été utilisée 618 depuis le début de l'état d'urgence.
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