Publié le 22 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Tabarot.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 8 :
« Art. L. 228‑1. – Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, un individu peut se voir prescrire...(le reste sans changement). »
La loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 permet l'assignation à résidence de toute personne présentant une menace pour l'ordre public.
A l'inverse, l'article 3 du projet de loi réserve le dispositif aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Cette rédaction apparait trop restrictive au regard des objectifs poursuivis, d'autant plus qu'il existe une grande porosité entre le djihadisme et les autres formes de criminalité.
Aussi, le présent amendement propose de retenir la rédaction, plus pertinente, prévue par la loi relative à l'état d'urgence.
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