Publié le 22 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Tabarot.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 10 :
« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu'il fixe. »
L'article 3 prévoit une interdiction de se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.
À la différence de l'état d'urgence, il ne peut s'agir d'une obligation de demeurer dans un lieu d'habitation.
Compte tenu de la menace que constitue ces individus et de la difficulté pour les forces de l'ordre d'assurer un suivi permanent, il convient de permettre une assignation à résidence.
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