Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Saddier, M. Dive, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, il peut être placé en rétention par l'autorité administrative.
Quand un délai de douze jours s'est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d'une prolongation de la décision mentionnée au premier alinéa qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La personne mentionnée au premier alinéa peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
Quand un délai de soixante jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de douze jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur peut prolonger la rétention administrative.
Les décisions prononçant cette rétention sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les décisions prononçant cette rétention sont levées aussitôt que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus satisfaites.
La personne faisant l'objet d'une rétention administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d'État l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521‑2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application de cet article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
Le présent amendement prévoit que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, il peut être placée en rétention par l'autorité administrative.
Sur le modèle du dispositif organisé par l'article L. 552 – 1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de douze jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention, qui ne peut toutefois pas excéder soixante jours – soit soixante – douze jours au total. Au terme de ces soixante – douze jours, le ministre peut procéder à un nouvel examen de la situation aux fins, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision.
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