Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
L'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expulsion peut également être prononcée à l'encontre de l'étranger déclaré coupable d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »
Cet amendement étend les possibilités d'expulsion au cas des étrangers coupables de tout délit ou crime passible de cinq ans de prison minimum.
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