Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
L'article 720‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
L'objectif de cet amendement est d'exclure les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés en application de l'article 721‑1 du code de procédure pénale. Il convient en effet de tenir compte de leur dangerosité particulière.
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