Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
Après le 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les directeurs d'établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »
L'article 16 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Il s'agit non seulement des commissaires de police et des officiers de police mais aussi des maires et de leurs adjoints, entre autres.
Le présent amendement propose de donner cette qualité aux directeurs d'établissements pénitentiaires et aux chefs de détention. En effet, les moyens d'enquête dont dispose l'administration pénitentiaire doivent être étendus, en particulier en raison du phénomène de radicalisation.
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