Publié le 22 septembre 2017 par : M. Philippe Vigier, M. Becht, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Jégo, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
L'application des dispositions de la présente loi fait l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par l'Assemblée nationale et le Sénat.
À cette fin est constituée une commission de contrôle et d'évaluation, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.
À la demande de cette commission de contrôle, les autorités administratives doivent lui transmettre copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.
Cette commission peut également requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Une déclaration du gouvernement donnant lieu à un débat sur l'application et l'évaluation de l'efficacité des dispositions de la présente loi peut être organisée une fois par an à l'Assemblée nationale et au Sénat.
L'adaptation de notre arsenal juridique à l'imminence et à la gravité de la menace terroriste impose un renforcement des moyens de droit commun de lutte contre le terrorisme.
Si ce renforcement juridique est nécessaire, que ce soit en matière pénale ou en matière de prévention des actes de terrorisme, il convient également de s'assurer qu'il est justifié par son efficacité et proportionné dans l'utilisation qui en sera faite.
Aussi, dans cette logique, cet amendement vise à instaurer un contrôle du Parlement sur l'application des mesures prévues par la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.