Publié le 22 septembre 2017 par : M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, M. Peltier, M. Verchère, M. Rémi Delatte, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart.
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le périmètre géographique est défini par le juge des libertés ; ».
L'introduction d'un périmètre a minima communal pose problème. Il y a une forte disparité de surface et de densité entre les communes françaises. Un périmètre correspondant à celui de la capitale ou d'une grande ville de province ne serait pas suffisamment restrictif pour les activités potentiellement répréhensibles d'un individu. Il rend également le contrôle du respect du périmètre soit complexe, soit inopérant. L'objet de la mesure, concerne un individu remplissant les critères de l'art 228-1 (« toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et… ») et, compte tenu de la limitation dans le temps, et du fait que l'individu peut opter pour un bracelet électronique sur proposition du ministre de l'intérieur en vertu de l'art 228-3, il faut adopter un dispositif contrôlable tant par les forces de l'ordre que par le juge. Il est donc nécessaire de le rendre le plus précis. C'est l'objet de cet amendement.
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