Publié le 22 septembre 2017 par : M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Genevard, M. Peltier, M. Verchère, M. Rémi Delatte, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 3° du présent article doit voir son autorisation de détention ou de port d'armes suspendue. Cette suspension peut s'étendre à ses proches. »
Compte tenu de la dangerosité supposée des individus les dispositions doivent aller au-delà de l'article L 312‑7 du Code de sécurité intérieure. En effet, ne pas assortir les mesures prévues par la loi par une suspension des autorisations liées aux armes paraîtrait incongru.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.