Publié le 12 mars 2019 par : M. Door, M. Lurton, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Cherpion, M. Brun, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Marlin, M. Masson, M. Leclerc, M. Dive, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Bony, M. de Ganay, Mme Ramassamy, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Viry, M. Grelier, M. Woerth, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Viala, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Genevard.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le président et le vice-président ou les vice-présidents sont élus parmi les membres de la commission médicale de groupement à la majorité des suffrages sans condition d'exercice d'une profession médicale. »
Cet amendement vise à refléter la composition professionnelle de la commission médicale de groupement dont les compétences sont exercées seulement dans le domaine médical, mais aussi dans les domaines maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
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