Publié le 12 mars 2019 par : M. Door, M. Lurton, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, M. Kamardine, M. Ramadier, M. Cherpion, M. Brun, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Marlin, M. Masson, M. Leclerc, M. Dive, Mme Levy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Straumann, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Bony, M. de Ganay, Mme Ramassamy, M. Bouchet, M. Deflesselles, M. Viry, M. Grelier, M. Woerth, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Viala, M. Reiss, Mme Bassire, M. Le Fur, Mme Genevard, M. Descoeur.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A(nouveau) L'article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer des actes de télésoin. » ;
L'amendement a pour objet de concrétiser la présence essentielle des infirmières et infirmiers autorisés à exercer une activité à distance.
Il s'agit en conséquence d'inciter à inclure dans la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux fondée sur les dispositions des articles L. 162‑9, L. 162‑14‑1 et L. 162‑15 du code de la sécurité sociale et dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la prise en charge de l'acte de télésoin.
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