Sous-amendements associés : 31
Publié le 19 juin 2019 par : M. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Marleix, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Ramadier, M. Saddier, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;
b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;
2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».
II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donnent lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement crée un dispositif d’atténuation du passage de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d’invalidité à l’imposition au taux de 3,8 %, sur le modèle du dispositif qui existe actuellement pour le passage de l’assujettissement du taux de 3,8 % à l’un des deux taux supérieurs (6,6 % ou 8,3 %).
L’amendement crée le même dispositif d’atténuation pour le passage de l’exonération des allocations chômage à l’assujettissement au taux de 3,8 %, sur le modèle du dispositif existant pour le passage du taux réduit de 3,8 % au taux plein de 6,2 %.
Le taux de CSG applicable aux pensions de retraite perçues en année N dépend du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N – 2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait créé un dispositif d’atténuation pour le franchissement du seuil de RFR entraînant l’assujettissement au taux normal de 8,3 %, de manière à éviter les effets de seuil entre le taux intermédiaire d’alors, de 3,8 %, et le taux normal de 8,3 %. Ce dispositif consistait à conditionner l’application du taux de 8,3 % à ce qu’à la fois le RFR de l’année N – 2 et le RFR de l’année N – 3 soient supérieurs au seuil d’assujettissement, alors qu’auparavant, le passage du seuil par le seul RFR de l’année N – 2 suffisait.
La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli un taux de 6,6 % pour la moitié des titulaires de pensions de retraite et d’invalidité assujetties au taux de 8,3 % en créant un nouveau seuil de RFR N – 2 d’assujettissement. Elle n’a pas modifié le seuil auquel s’applique le dispositif d’atténuation, si bien qu’il s’applique actuellement au franchissement du seuil de RFR pour l’assujettissement au taux de 6,6 % et non plus pour l’assujettissement au taux de 8,3 %. De manière surprenante, aucun dispositif d’atténuation ne s’applique au franchissement du seuil de RFR d’assujettissement au taux de 3,8 % ni au franchissement du seuil de 8,3 %.
Cet amendement vise à réparer cette anomalie s’agissant du seuil d’assujettissement au taux de 3,8 %. Il concerne les retraités dont les revenus mensuels imposables avoisinent les 1 050 euros pour une personne seule et 1 600 euros pour un couple.
Dans la même logique, il crée le même dispositif pour le passage de l’exonération de CSG sur les allocations de chômage à l’assujettissement au taux de 3,8 %.
Ces dispositions entreraient en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.
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