Publié le 21 janvier 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reynès, M. Saddier, M. Sermier, Mme Tabarot, M. Viala.
À l'alinéa 2, après le mot : « liste », substituer aux mots :
« d’opposition »
les mots :
« d’acceptation ».
Amendement de cohérence avec l’amendement CE 28 visant à renverser le principe applicable en droit de la consommation et à faire de l’interdiction du démarchage téléphonique – par appel vocal et par message interpersonnel court (SMS)- le principe, l’autorisation de démarcher n’étant ouverte qu’aux consommateurs ayant fait la démarche positive d’inscription sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique.
Cet amendement prévoit ainsi que lorsqu’un professionnel est amené à recueillir des données téléphoniques à l’occasion d’un contrat, le contrat mentionne le droit pour le consommateur de ne pas faire l’objet de démarchage.
Cet amendement prévoit également que lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite et le numéro affiché avant l’établissement de l’appel doit être affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué.
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