Publié le 21 janvier 2020 par : M. Démoulin, Mme Le Meur, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
Le plafonnement pour l’exécution cumulative des amendes administratives prévu par l’article 3bis ne se limite pas aux seules sanctions applicables en cas de manquements aux règles relatives à l’opposition au démarchage téléphonique mais s’applique à la mise en œuvre de l’ensemble des sanctions administratives prévues par le code de la consommation. Outre qu’elle n’a pas sa place dans un texte modifiant des dispositions particulières du code de la consommation, cette mesure générale est de nature à nuire à l’efficacité de l’action publique en ne permettant pas à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prononcer des amendes d’un montant adapté à la gravité des manquements constatés.
En tout état de cause, l’autorité administrative de contrôle est tenue de respecter le principe de proportionnalité pour la détermination de l’amende prononcée au regard de la gravité des faits et sa décision est susceptible de recours devant le juge administratif. Enfin, en ce qui concerne le cumul des sanctions administratives et pénales, la disposition retenue n’est pas pertinente puisqu'aucun manquement du code de la consommation passible d’une amende administrative n’est punissable d’une sanction pénale.
Pour ces motifs, l’amendement propose la suppression de cet article.
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