Publié le 21 janvier 2020 par : Mme Le Meur, M. Démoulin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, Mme Jacqueline Maquet, M. Martin, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
Cet amendement a pour objet de mieux protéger les consommateurs contre le démarchage téléphonique intrusif en assurant aux consommateurs, y compris ceux qui ne s’opposent pas à des sollicitations commerciales par voie téléphonique, de ne pas être prospecté en dehors des jours et heures autorisés.
À cet égard, le présent amendement entend clarifier la rédaction de cet article en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation le soin de fixer les jours et horaires durant lesquels la pratique du démarchage téléphonique est licite. Par ailleurs, les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique devront respecter les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ces dispositions s’appliqueront également à la prospection téléphonique en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Par ailleurs, cet amendement vise à mieux garantir la bonne application des dispositions interdisant les sollicitations commerciales réalisées par voie téléphonique à l’égard de consommateurs inscrits sur le registre d’opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL » en engageant la responsabilité de tout professionnel ayant tiré profit de pratiques de démarchage téléphoniques illicites, quand bien même ce dernier n’a pas agi directement ou en qualité de donneur d’ordres.
Enfin, le présent amendement prévoit la nullité d’un contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique alors qu’il est inscrit sur BLOCTEL.
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