Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 491 (Non soutenu)

Publié le 15 mars 2019 par : Mme Oppelt, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhamiti, M. Besson-Moreau, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Claireaux, Mme Cloarec, M. Daniel, Mme De Temmerman, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, M. Haury, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kerbarh, Mme Krimi, M. Larsonneur, M. Lauzzana, Mme Le Meur, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, Mme Melchior, Mme Mirallès, Mme O'Petit, Mme Pouzyreff, Mme Rilhac, M. Rouillard, M. Sempastous, M. Sorre, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Travert, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale voté en première lecture.

Les concours bancaires aux entreprises font l'objet d'un encadrement par le code monétaire et financier.

La loi n°2009‑1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers encadre le désengagement des banques de leurs concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, aux PME et fixe le délai de préavis en matière de crédit bancaire à soixante jours.

Autrement dit, les banques ont la faculté de retirer les autorisations de découvert accordées à leurs sociétés clientes si, dans un délai de soixante jours, ces dernières n'ont pas retrouvé un compte créditeur.

Or ce délai de soixante jours s'avère insuffisant. Recouvrer une créance peut prendre plus de deux mois.

En conséquence, cet amendement propose, via ce rétablissement, d'allonger le délai de préavis et de le fixer à quatre-vingt-dix jours pour toute réduction ou interruption d'un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu'occasionnel.

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