Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 241 (Rejeté)

(16 amendements identiques : 78 138 144 169 185 285 383 445 558 755 842 914 1088 1502 1567 1710 )

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4311‑1 du code de la santé publique les mots : « dispositifs médicaux que les infirmiers lorsqu'ils agissent sur prescription médicale » sont remplacés par les mots : « médicaments, des dispositifs médicaux, des produits et prestations que les infirmiers ».

Exposé sommaire :

La structuration des soins de proximité et la Constitution d'un collectif de soins autour du patient est le premier objectif du présent projet de loi.

Les infirmiers constituent l'un des piliers de ce collectif d'exercice coordonné de proximité. Pour cela, le rôle des professionnels de santé et l'étendue de leur compétence définie par la loi doivent être souples afin de répondre aux besoins des patients.

Or le cadre légal de l'exercice infirmier s'avère trop rigide. Certains actes sont conditionnés dans les textes à l'existence d'une prescription préalable d'un médecin mais sont, dans la réalité, réalisés sans prescription par l'infirmier qui en informe le médecin.

Le présent amendement vise donc à assouplir le cadre légal d'exercice des infirmiers. Ainsi, l'infirmier pourra prescrire les examens de contrôle du patient diabétique dont il assure le suivi. De même dans la prise en charge de la douleur, la prescription d'antalgiques de pallier 1 serait possible comme le préconise la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur les urgences.

Cette mesure sera source de simplification pour les professionnels autant que pour les patients, et source potentielle d'économies pour l'assurance maladie.

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