Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD132 (Adopté)

(2 amendements identiques : CD2321 CD889 )

Sous-amendements associés : CD3189 (Adopté)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Menuel, M. Descoeur, M. Bouchet.

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Modifier ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

1° Substituer au mot :

« sont »

le mot :

« regroupent » ;

2° Compléter cette phrase par les mots :

« , l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France-Mobilités et la métropole de Lyon ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L’article 2, point 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, donne la définition suivante de « l’autorité chargée des transports » : « une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes de transport donnés, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale ». Ce champ de responsabilité excède celui des seules autorités organisatrices de la mobilité au sens du Code des transports.

Ainsi, pour être en cohérence avec ce règlement et dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de compléter la définition en y mentionnant l’État (autorité organisatrice des trains d’équilibre des territoires), les régions (autorités organisatrices de la mobilité régionale), les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (autorités en charge de la circulation), les syndicats mixtes ainsi que les deux structures au statut particulier que sont IdFM et la métropole de Lyon. C’est bien à l’ensemble de ces acteurs que doit s’appliquer la responsabilité de la fourniture des données sur les déplacements et la circulation, objet de l’article L. 1115‑1.

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