Publié le 7 mai 2019 par : M. Delpon, Mme Hennion, Mme de Lavergne, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Martin, M. Masséglia, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Person, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les ordonnances mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I sont adoptées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Cet amendement prévoit que les ordonnances mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), avant leur publication. Elle devra notamment évaluer l’application de l’ensemble des règles relatives au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la rédaction de ces ordonnances.
Les données de mobilités étant des données à caractère personnel, il est nécessaire que les conditions de leur accessibilité fassent l’objet d’un avis de la CNIL.
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