Publié le 3 juin 2019 par : M. Saddier, M. Hetzel, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Breton, M. Masson, M. Straumann, M. de Ganay, M. Bazin, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Lorion, M. Viala, M. Menuel, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Reiss, M. Bony, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Lacroute.
Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Il s’agit de se conformer à la réalité des situations locales et d’étendre les dispositions applicables à un maire au vu de ses compétences voirie au président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence voirie, comme le sont d’office les présidents de métropole ou de communauté urbaine ou de manière optionnel d’autres présidents de communauté d’agglomération ou de communauté de communes.
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