Publié le 5 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Dive, M. Verchère, Mme Valentin, M. Bony, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Abad.
Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».
Dans le transport public de voyageurs, une des problématiques importantes rencontrée en matière de lutte contre la fraude est celle des contrevenants déclarant une fausse adresse ou faisant état de documents portant une adresse erronée, ce qui ne permet pas de les retrouver pour recouvrer les amendes. La loi du 22 mars 2016 dite Savary-Leroux, entre autres mesures pour améliorer la lutte contre la fraude, a notamment rendu obligatoire, en créant l’article L. 2241‑10 du code des transports, la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne disposant pas d’un titre de transport valide.
Cependant, cet article L. 2241‑10 ne prévoit aucune sanction pour son non-respect. Or, une obligation dont le non-respect n’entraine aucune sanction risque de perdre en efficacité. En conséquence, il parait indispensable de prévoir que ce comportement constitue une contravention.
Pour assurer le respect de cette obligation, une contravention de 4ème classe devrait être prévue au sein du décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 ainsi qu’à l’article R. 3116‑33 du code des transports.
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