Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 53 (Tombe)

Publié le 6 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Brun, M. Sermier, M. Dive, M. Viala, Mme Valentin, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. de la Verpillière.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑11. – Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules à motorisation thermique produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Avant 2025, cette proportion minimale est de 12 % de ce renouvellement et de 20 % avant 2030. »

Exposé sommaire :

Le présent article vise à rehausser les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d’entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Les seuils de renouvellement fixés par le législateur doivent être en cohérence avec les réalités économiques et techniques de l’offre du marché de véhicules à faibles émissions. Sur cette typologie de véhicules, les loueurs dépendent étroitement de la volonté et de la capacité des constructeurs à proposer des véhicules propres dans des conditions commerciales acceptables. Ainsi, au 1er trimestre 2019, la part de véhicules électriques, hybrides, et hybrides rechargeables représente seulement 5 % du total des immatriculations en voitures particulières. Sur cette proportion, seulement 3 % de véhicules émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, et respectent ainsi la définition du véhicule à faibles émissions fixée par le décret du 11 janvier 2017 pris en application de l’article L. 224‑7 du Code de l’Environnement. Enfin, la détention d’une flotte de véhicules propres par les loueurs dépend de leur capacité à être approvisionnés en électricité et de la disponibilité des infrastructures de recharges électriques, encore insuffisamment présentes sur l’ensemble du territoire français. L’ensemble de ces contraintes d’utilisations constitueront à court et moyen terme un frein à l’intégration de véhicules propres, en particulier électriques, dans les flottes de location de courte durée. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de : - viser plus généralement les véhicules à faibles niveaux d’émissions, afin d’élargir la gamme de véhicules concernés par ces obligations aux véhicules hybrides, aux hybrides rechargeables, aux véhicules roulant au gaz naturel ainsi qu’aux véhicules qui disposent de motorisations thermiques les plus vertueuses sur le plan environnemental (Euro 6) - de repousser les dates de mise en application de ces obligations, et de fixer des pourcentages intermédiaires pour les périodes avant 2025 et avant 2030. Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure et d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de verdissement des parcs, il conviendra d’effectuer, à chaque fin de période et en concertation avec les professionnels, un bilan d’étape permettant de réévaluer à la hausse ou à la baisse les taux de renouvellement, en fonction de l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions des constructeurs et des infrastructures de recharge disponibles.

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