Publié le 6 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Sermier, M. Dive, M. Viala, Mme Valentin, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lurton, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. de la Verpillière.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
L’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux loueurs de véhicules d’acquérir, lors du renouvellement de leur parc, et dans une proportion de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions avant 2020. Le présent article vise à doubler les obligations actuelles en les portant à 20 % avant 2022. Les seuils de renouvellement fixés par le législateur doivent être en cohérence avec les réalités économiques et techniques de l’offre du marché de véhicules à faibles émissions. Sur cette typologie de véhicules, les loueurs dépendent étroitement de la volonté et de la capacité des constructeurs à proposer des véhicules propres dans des conditions commerciales acceptables. Ainsi, au 1er trimestre 2019, la part de véhicules électriques, hybrides, et hybrides rechargeables représentait seulement 5 % du total des immatriculations en voitures particulières. Sur cette proportion, seulement 3 % de véhicules émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, et respectent ainsi la définition du véhicule à faibles émissions fixée par le décret du 11 janvier 2017 pris en application de l’article L. 224‑7 du Code de l’Environnement. De plus, la nouvelle procédure d’homologation WLTP, entrée en vigueur en 2018 et pleinement applicable dès 2020, va faire évoluer de manière significative la mesure des émissions de CO2. Le passage de la norme NEDC au WLTP se traduit par une augmentation de 20 à 30 % des émissions calculées. Par ailleurs, la détention d’une flotte de véhicules propres par les loueurs dépend de leur capacité à être approvisionnés en électricité et de la disponibilité des infrastructures de recharges électriques, encore insuffisamment présentes sur l’ensemble du territoire français. L’ensemble de ces contraintes d’utilisations constitueront à court et moyen terme un frein à l’intégration de véhicules propres, en particulier électriques, dans les flottes de location de courte durée. Les différents objectifs fixés dans le présent article apparaissent ainsi trop ambitieux pour que les loueurs puissent remplir ces obligations de façon viable et dans les échéances imparties. C’est pourquoi, cet amendement propose : - d’élargir la gamme de véhicules concernés par ces nouvelles obligations aux véhicules hybrides, aux hybrides rechargeables, aux véhicules roulant au gaz naturel ainsi qu’aux véhicules qui disposent de motorisations thermiques les plus vertueuses sur le plan environnemental (Euro 6) - de repousser la date de mise en application de ces obligations, en fixant l’échéance de 2025 pour s’aligner sur l’offre des constructeurs automobiles. Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure et d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de verdissement des parcs, il conviendra d’effectuer, au milieu de la période et en concertation avec les professionnels, un bilan d’étape permettant d’étudier la faisabilité économique et industrielle de cette mesure – en évaluant le nombre d’infrastructures de recharges disponibles en France, ainsi que le nombre de véhicules à faibles émissions mis sur le marché par les constructeurs.
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